Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2012
Article 2
Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009, tel que modifié par le présent règlement, le droit antidumping définitif versé ou comptabilisé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil auraient expiré avant ou le 26 octobre 2012, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après le 26 octobre 2012.
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