Art. 29
Exceptions
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 29
Exceptions
1. Nonobstant l'article 4 du présent règlement, le projet pilote IMI lancé, le 16 mai 2011, en vue de tester la validité de l'IMI pour la mise en œuvre de l'article 4 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (12) peut continuer à se dérouler sur la base des modalités établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Nonobstant l'article 8, paragraphe 3, et l'article 12, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de coopération administrative figurant dans la recommandation SOLVIT par le biais de l'IMI, la participation de la Commission aux procédures de coopération administrative et le recours à la facilité prévue pour les participants externes peuvent se poursuivre sur la base des modalités établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement. La période visée à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement est de dix-huit mois en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans l'IMI aux fins de la recommandation SOLVIT.
3. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission peut lancer un projet pilote afin d'évaluer si l'IMI est un outil efficace, d'un rapport coût/efficacité satisfaisant, et convivial pour mettre en œuvre l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (13). Au plus tard deux ans après le lancement de ce projet pilote, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, qui porte également sur l'articulation entre la coopération administrative dans le cadre du système de coopération en matière de protection des consommateurs instauré conformément au règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs) (14) et dans le cadre de l'IMI.
4. Nonobstant l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, tout délai de dix-huit mois au maximum, arrêté sur la base de l'article 36 de la directive 2006/123/CE, en ce qui concerne la coopération administrative menée en application du chapitre VI de ladite directive continue de s'appliquer dans ce domaine.
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