Art. 152

Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 152 Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions Le comptable de la Commission arrête, conformément à l'article 143 et après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141, les règles comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 141.
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