Art. 152
Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 152
Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions
Le comptable de la Commission arrête, conformément à l'article 143 et après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141, les règles comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 141.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-152