Art. 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 16 Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget 1.   Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, la procédure visée à l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s'applique. Les opérations d'engagement et de paiement peuvent être effectuées dans les limites visées au paragraphe 2 du présent article. 2.   Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé. La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, dans la limite du douzième des dotations prévues au même chapitre dans le projet de budget. 3.   Les crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice. 4.   Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen. Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen: a) statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; ou b) informe le Conseil et la Commission qu'il n'entend pas réduire ces dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l'expiration des trente jours. Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables. 5.   Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 3. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ou au projet de budget proposé ne peut en aucun cas être dépassé.
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