Art. 92

Délais

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 92 Délais 1.   Les paiements sont effectués dans un délai de: a) quatre-vingt-dix jours calendaires pour les conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat; b) soixante jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat; c) trente jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention. 2.   Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent lorsque: a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû; ou b) les documents justificatifs n'ont pas été produits. Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. 3.   Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement. 4.   Lorsque la suspension excède deux mois, le créancier peut demander à l'ordonnateur compétent de prendre une décision quant à la continuation de la suspension. 5.   Sauf dans le cas des États membres, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière de délais de paiements et de spécification des conditions dans lesquelles les créanciers ayant reçu un paiement tardif peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.
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