Art. 163
Garanties
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 163
Garanties
(Article 115 du règlement financier)
1. Lorsqu’il est exigé des contractants la production d’une garantie préalable, celle-ci doit couvrir un montant et une période suffisants pour permettre de l’actionner.
2. La garantie est fournie par une banque ou un établissement financier agréé. Elle peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers acceptée par le pouvoir adjudicateur.
Cette garantie est libellée en euros.
Elle a pour objet de rendre la banque, l’organisme financier ou le tiers caution solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du contractant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-163