Art. 77
Confirmation d’instruction
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 77
Confirmation d’instruction
(Article 73, paragraphe 3, du règlement financier)
1. Lorsqu’un ordonnateur considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il doit l’exposer par écrit à l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, que cette confirmation intervient dans des délais utiles et qu’elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, l’ordonnateur est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier amènent à une situation entachée d’irrégularité.
Les instructions confirmées dans les conditions décrites à l’article 73, paragraphe 3, du règlement financier sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.
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