Art. 87

Recouvrement par compensation

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 87 Recouvrement par compensation (Article 80 du règlement financier) 1.   Lorsque le débiteur est titulaire vis-à-vis de l’Union d’une créance certaine, au sens de l’article 81, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, suivant la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable procède au recouvrement par compensation avant la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b). Le comptable procède également au recouvrement par compensation avant l’échéance visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), si le débiteur donne son accord. 2.   Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés. Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné, au moins dix jours ouvrables à l’avance, de son intention de recourir au recouvrement par compensation. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ladite date limite soit dépassée. 3.   La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.
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