Art. 95
Engagement global et engagement provisionnel
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 95
Engagement global et engagement provisionnel
(Article 85 du règlement financier)
1. L’engagement budgétaire global est mis en œuvre, soit par la conclusion d’une convention de financement — elle-même prévoyant la conclusion ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques — soit par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques.
Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans conclusion d’autres engagements juridiques.
2. L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre, soit par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs, soit, notamment dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’actualité de l’Union, directement par des paiements.
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