Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 2012
Article 3
Pendant une période transitoire expirant le 1er mars 2013, les lots d’animaux aquatiques accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément aux modèles figurant à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008, et les produits de la pêche accompagnés de certificats sanitaires établis conformément au modèle figurant à l’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 avant leur modification par le présent règlement, peuvent être mis sur le marché ou introduits dans l’Union, à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.
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