Art. 7
Accès du public aux informations
En vigueur depuis le 6 nov. 2012
Article 7
Accès du public aux informations
1. Si le demandeur estime que des informations contenues dans la demande ne devraient pas être rendues publiques conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) no 510/2011, il le spécifie dans sa demande en indiquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations porterait atteinte à la protection de ses intérêts commerciaux, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
2. L’exception concernant le droit d’accès du public aux documents énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 est réputée s’appliquer aux types d’informations suivants:
a)
les éléments précis du programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 visé à l’article 5, et en particulier les renseignements concernant le développement de la gamme de produits du demandeur;
b)
l’incidence prévue des techniques de réduction des émissions de CO2 sur les coûts de production, les prix d’achat des véhicules et la rentabilité de l’entreprise.
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