Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2012
Article premier Le règlement (CE) no 412/2008 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Un contingent tarifaire d’importation de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 ou 0206 29 91 , destinée à la transformation dans l’Union (ci-après dénommé le “contingent”), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée la “période contingentaire”), dans les conditions établies au présent règlement. 2.   La période contingentaire visée au paragraphe 1 est divisée en quatre sous-périodes comme suit: a) du 1er juillet au 30 septembre; b) du 1er octobre au 31 décembre; c) du 1er janvier au 31 mars; d) du 1er avril au 30 juin.» 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B sont déposées dans les sept premiers jours du mois qui précède chaque sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 2, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) du septième jour correspondant.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les quantités totales, exprimées en kilogrammes équivalents non désossés, pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits, en ce qui concerne la sous-période considérée.» 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et au plus tard le dernier jour du mois considéré. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu’au 30 juin de la période contingentaire concernée. 2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement. 3.   La Commission suspend le dépôt des demandes de droits d’importation jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées.»
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