Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1)
Le titre 2, chapitre II, est remplacé par le texte suivant:
«
CHAPITRE II
Importations hors contingents sur base du seul certificat d'importation
Article 20
1. Le présent chapitre s'applique:
a)
aux importations préférentielles non soumises à des contingents et visées:
i)
au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe I;
ii)
à l'accord avec l'Afrique du Sud, annexe IV;
iii)
à l’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
b)
à toute autre importation préférentielle non soumise à des contingents, des produits visés à l'annexe II, partie I, point J, du règlement (CE) no 376/2008.
2. Pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les produits concernés, ainsi que les taux de droits applicables figurent à l'annexe II du présent règlement.
Article 21
1. La demande de certificat et le certificat comportent:
a)
dans la case 8, la mention du pays d'origine;
b)
dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XVI.
2. Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit réduit applicable.
3. Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.
Article 22
L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation du certificat d’importation et à l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve de l'origine.»
2)
À l'annexe I, la partie J est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:1070:oj#art-1