Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2012
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Type de navire État membre Possibilités de pêche Thoniers senneurs Espagne 21 France 18 Italie 1 Palangriers de surface supérieurs à 100 GT Espagne 17 France 9 Portugal 5 Royaume Uni 3 Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT France 22 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
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