Art. 3
En vigueur depuis le 3 déc. 2012
Article 3
1. Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.
2. À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.
3. La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.
4. Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.
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