Art. 1

En vigueur depuis le 3 déc. 2012
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé «protocole») prennent en considération les captures effectives entre 2008 et 2012 et sont réparties comme suit entre les États membres: a) Catégorie 1 – Navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe (nombre maximal de navires: 36) Espagne 4 150 tonnes Italie 600 tonnes Portugal 250 tonnes b) Catégorie 2 – Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir (nombre maximal de navires: 11) Espagne 4 000 tonnes c) Catégorie 3 – Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut (nombre maximal de navires: 9) Espagne 2 500 tonnes d) Catégorie 4 – Navires pêchant le crabe Espagne 200 tonnes e) Catégorie 5 – Thonniers senneurs Espagne 17 licences France 5 licences f) Catégorie 6 – Thonniers canneurs et palangriers de surface Espagne 18 licences France 4 licences g) Catégorie 7 – Chalutiers congélateurs de pêche pélagique: Allemagne 15 396 tonnes France 3 205 tonnes Lettonie 66 087 tonnes Lituanie 70 658 tonnes Pays-Bas 76 727 tonnes Pologne 32 008 tonnes Royaume-Uni 10 457 tonnes Irlande 10 462 tonnes Dix-neuf navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation de licences dans le cadre de la catégorie 8, seize licences trimestrielles au maximum peuvent être transférées de ladite catégorie. Pendant les deux ans de validité du protocole, les États membres détiennent le nombre de licences trimestrielles suivant: Allemagne 8 France 4 Lettonie 40 Lituanie 44 Pays-Bas 32 Pologne 16 Irlande 4 Royaume-Uni 4 Les États membres s’efforcent d’indiquer à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres. h) Catégorie 8 – Navires de pêche pélagique au frais: Irlande 15 000 tonnes Ces possibilités de pêche peuvent, en cas de non utilisation, être transférées à la catégorie 7 selon la clé de répartition de ladite catégorie. Seize licences trimestrielles au maximum peuvent être utilisées dans les eaux mauritaniennes. En cas de non-utilisation, ces licences peuvent être transférées à la catégorie 7. L’Irlande détient seize licences trimestrielles (éventuellement transférables à la catégorie 7 en cas de non-utilisation). L’Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d’être disponibles pour d’autres États membres. 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
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