Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 2012
Article 2 Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I. Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2013 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2012, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie. Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2012 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
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