Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 2012
Article premier
Dans les régions géographiques visées à l’annexe du présent règlement, par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2012, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2012, ne dépasse pas 3,5 % vol.
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