Art. 1

Objectif de l’Union

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article premier Objectif de l’Union 1.   L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les dindes («objectif de l’Union») est le suivant: a) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes d’engraissement restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %; et b) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes adultes de reproduction restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %. Néanmoins, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement, l’objectif de l’Union est que, annuellement, pas plus d’un cheptel de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement ne reste positif. En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union. 2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier les progrès obtenus dans la réalisation de l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:1190:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil