Art. 13
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 13
1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard.
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