Art. 38

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 38 La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si: a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:1215:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil