Art. 38
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 38
La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:
a)
la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou
b)
une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
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