Art. 44
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 44
1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:
a)
limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b)
subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou
c)
suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.
2. L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.
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