Art. 52
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 52
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-52