Art. 63
En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 63
1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a)
leur siège statutaire;
b)
leur administration centrale; ou
c)
leur principal établissement.
2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
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