Art. 1
Procédure spéciale de fixation des TAC
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:
1)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Procédure spéciale de fixation des TAC
1. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l'année précédente ou, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 20 % aux TAC de l'année précédente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de pêche dirigée et que:
a)
les captures accessoires devraient être limitées autant que possible ou réduites au niveau le plus faible possible; et/ou
b)
les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau le plus faible possible;
le Conseil peut décider de ne pas appliquer d'ajustement annuel au TAC pour l'année ou les années suivantes, à condition que le TAC soit fixé uniquement pour les captures accessoires.
3. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant les paragraphes 1 et 2 du présent article mutatis mutandis, à moins qu'un niveau de TAC différent ne ressorte des consultations avec la Norvège.
4. Lorsque les avis scientifiques indiquent que l'application des règles énoncées à l'article 8, paragraphes 1 à 4, n'est pas appropriée pour atteindre les objectifs du plan, le Conseil peut, nonobstant les dispositions susmentionnées, fixer un autre niveau de TAC.».
2)
L'article 12 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:
a)
si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;
b)
si l'article 9 est applicable, en appliquant à l'effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l'année précédente.»
b)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil peut, lorsque le maximum admissible de l'effort de pêche a été réduit pendant quatre années consécutives, décider de ne pas appliquer d'ajustement annuel au maximum admissible de l'effort de pêche pour l'année ou les années suivantes.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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