Art. 14

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 14 [Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012] Compression de portefeuilles Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours avec une contrepartie et qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale disposent de procédures leur permettant, à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, d’analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie, et de réaliser une telle compression de portefeuilles. Les contreparties financières et non financières veillent à pouvoir fournir une explication raisonnable et valable à l’autorité compétente si elles décident qu’il n’est pas approprié de procéder à la compression des portefeuilles.
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