Art. 7
Contrôles internes
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 7
Contrôles internes
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient un aperçu des contrôles internes du demandeur qui présente des informations sur sa fonction de conformité, sa fonction de réexamen, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et ses dispositifs d’audit interne.
2. L’aperçu contient des informations sur les points suivants:
a)
les politiques et les procédures de contrôle interne du demandeur;
b)
le suivi et l’évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes du demandeur;
c)
le contrôle et la protection des systèmes informatiques du demandeur;
d)
les organes internes chargés de l’évaluation des résultats.
3. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les éléments suivants concernant la fonction d’audit interne du demandeur:
a)
une explication de la manière dont est élaborée et mise en œuvre sa méthodologie d’audit interne compte tenu de la nature des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu’elles comportent;
b)
un programme de travail pour une période de trois ans suivant la date de la demande.
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