Art. 19
Rétablissement après sinistre
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 19
Rétablissement après sinistre
1. Les contreparties centrales mettent en place des dispositifs permettant d’assurer la continuité de leurs fonctions essentielles sur la base de scénarios catastrophes. Ces dispositifs garantissent au minimum la disponibilité de ressources humaines adéquates, une durée maximale d’indisponibilité des fonctions essentielles ainsi qu’un transfert automatique et une reprise des activités sur un site secondaire.
2. Les contreparties centrales assurent le fonctionnement d’un site de traitement secondaire capable d’assurer la continuité de toutes leurs fonctions essentielles d’une manière identique au site primaire. Le site secondaire a un profil de risque géographique distinct de celui du site primaire.
3. Les contreparties centrales maintiennent ou ont un accès immédiat à un site opérationnel secondaire permettant au minimum au personnel d’assurer la continuité du service si le site opérationnel principal n’est pas disponible.
4. Les contreparties centrales évaluent la nécessité de mettre en place des sites de traitement supplémentaires, en particulier si la diversité des profils de risque des sites primaire et secondaire ne permet pas de garantir avec suffisamment de certitude que les objectifs de continuité des activités seront atteints dans tous les cas de figure.
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