Art. 28

Procyclicité

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 28 Procyclicité 1.   Les contreparties centrales veillent à ce que leur politique de définition et de réexamen de l’intervalle de confiance, de la période de liquidation et de la période rétrospective produise des exigences de marge anticipatives, stables et prudentes qui limitent la procyclicité de telle manière que la santé et la sécurité financière de la contrepartie centrale n’en sont pas affectées. Cela implique notamment d’éviter, dans la mesure du possible, d’apporter des changements brutaux aux exigences de marge et d’établir des procédures transparentes et prévisibles pour l’ajustement de ces exigences en fonction des évolutions du marché. Ce faisant, la contrepartie centrale met en œuvre au moins l’une des options suivantes: a) appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, susceptible d’être temporairement entièrement utilisé au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative; b) appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective calculée conformément à l’article 26; c) veiller à ce que ses exigences de marge soient au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans. 2.   Lorsqu’une contrepartie centrale révise les paramètres du modèle de marge afin de mieux tenir compte de la situation du moment sur le marché, elle prend en compte les éventuels effets procycliques de cette révision.
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