Art. 46

Collatéral autre qu’en espèces

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 46 Collatéral autre qu’en espèces Lorsque du collatéral est reçu sous la forme d’instruments financiers conformément aux dispositions du chapitre X, seuls les articles 44 et 45 s’appliquent.
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