Art. 46
Collatéral autre qu’en espèces
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 46
Collatéral autre qu’en espèces
Lorsque du collatéral est reçu sous la forme d’instruments financiers conformément aux dispositions du chapitre X, seuls les articles 44 et 45 s’appliquent.
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