Art. 102
Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 102
Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire
1. Les raisons objectives justifiant une décharge de responsabilité en vertu d’un contrat comme visé à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE sont:
a)
limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée;
b)
compatibles avec les politiques et les décisions du dépositaire.
2. Les raisons objectives sont établies à chaque fois que le dépositaire a l’intention de se décharger de sa responsabilité.
3. Le dépositaire est réputé avoir des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa responsabilité conformément à l’article 21, paragraphe 13, de la directive 2011/61/UE lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de déléguer ses tâches de conservation à un tiers. C’est notamment le cas lorsque:
a)
la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation prévus à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE; ou
b)
le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus que cela présente.
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