Art. 44
Limites de risque
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 44
Limites de risque
1. Le gestionnaire établit et met en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, des limites de risque quantitatives, qualitatives ou les deux à la fois, en tenant compte de tous les risques pertinents. S’il fixe seulement des limites qualitatives, le gestionnaire est en mesure de le justifier auprès de l’autorité compétente.
2. Les limites de risque qualitatives et quantitatives pour chaque FIA concernent au moins les risques suivants:
a)
le risque de marché;
b)
le risque de crédit;
c)
le risque de liquidité;
d)
le risque de contrepartie;
e)
le risque opérationnel.
3. Lorsqu’il fixe les limites de risque, le gestionnaire tient compte des stratégies et des actifs qui se rapportent à chacun des FIA qu’il gère, ainsi que des réglementations nationales applicables à chacun de ces FIA. Ces limites de risque correspondent au profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE, et sont approuvées par l’organe directeur.
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