Art. 62

Fonction permanente d’audit interne

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 62 Fonction permanente d’audit interne 1.   Le gestionnaire, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de son activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des opérations de gestion de portefeuilles collectifs exercées dans le cadre de cette activité, établit et maintient opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et opérations. 2.   La fonction d’audit interne visée au paragraphe 1: a) établit, met en œuvre et maintient opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par le gestionnaire; b) formule des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a); c) vérifie le respect des recommandations visées au point b); d) fait rapport sur les questions d’audit interne.
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