Art. 66

Conservation des enregistrements

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 66 Conservation des enregistrements 1.   Le gestionnaire veille à ce que tous les enregistrements requis en vertu des articles 64 et 65 soient conservés pendant cinq ans au moins. Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des gestionnaires qu’ils conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’actif ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2011/61/UE. 2.   En cas d’expiration de l’agrément d’un gestionnaire, les enregistrements sont conservés au moins jusqu’au terme de la période de cinq ans visée au paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent exiger qu’ils soient conservés pendant une période plus longue. Si le gestionnaire transfère à un autre gestionnaire les responsabilités qu’il exerce en rapport avec un FIA, il veille à ce que ce gestionnaire ait accès aux enregistrements visés au paragraphe 1. 3.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par les autorités compétentes, et sous une forme et d’une manière telles que: a) les autorités compétentes peuvent y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille; b) il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications; c) aucune autre manipulation ou altération n’est possible.
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