Art. 88

Instruments financiers à conserver

En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 88 Instruments financiers à conserver 1.   Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il s’agit de valeurs mobilières, y compris celles qui comportent un dérivé comme visées à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive 2009/65/CE et à l’article 10 de la directive 2007/16/CE de la Commission (11), d’instruments du marché monétaire ou de parts d’organismes de placement collectif; b) ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire. 2.   Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom du FIA auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés. 3.   Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire.
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