Art. 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c)
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d)
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e)
des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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