Art. 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 20 déc. 2012
Article 4 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche 1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8); c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 105 à 107 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Sauf indication contraire à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
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