Art. 38

Certificat de conformité

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 38 Certificat de conformité 1.   Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d'une réception par type d'un véhicule, un certificat de conformité sur papier pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Ce certificat est délivré gratuitement à l'acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d'informations supplémentaires au constructeur. Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur du véhicule délivre, à la demande du propriétaire de véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n'excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention «duplicata» apparaît clairement sur le recto de tout duplicata. 2.   Le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité adopté par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, les actes d'exécution prévoient que le papier utilisé pour établir le certificat est protégé par plusieurs éléments de sécurité au niveau de l'impression. Les premiers de ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014. 3.   Le certificat de conformité est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Union. Tout État membre peut demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa ou ses propres langues officielles. 4.   La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité font partie de l'organisation du constructeur et sont dûment autorisées par l'administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule. 5.   Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles prévues par le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement. 6.   Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, dans le certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés aux stades antérieurs. 7.   Le certificat de conformité pour les véhicules réceptionnés conformément à l'article 40, paragraphe 2, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (réception provisoire)». 8.   Le certificat de conformité, tel que décrit dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l'article 42, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, l'année de production suivie d'un numéro de séquence, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l'annexe III, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l'année concernée. 9.   Sans préjudice du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre le certificat de conformité par voie électronique à l'autorité d'immatriculation de tout État membre.
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