Art. 9
Obligations des constructeurs
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 9
Obligations des constructeurs
1. Lorsqu'ils mettent sur le marché ou mettent en service leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques, les constructeurs veillent à ce que ceux-ci aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application de ce dernier.
2. Dans le cas d'une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l'étape de construction du véhicule dont il est chargé. Tout constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production des composants et systèmes modifiés.
3. Les constructeurs qui modifient un véhicule incomplet à tel point qu'il doit être classé dans une autre catégorie de véhicule, de telle sorte que les exigences légales déjà vérifiées à un stade antérieur du processus de réception ont changé, sont également responsables de la conformité avec les exigences applicables à la catégorie de véhicules dans laquelle le véhicule modifié est classé.
4. Aux fins de la réception de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques relevant du présent règlement, tout constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception.
5. Les constructeurs établis en dehors de l'Union désignent, en outre, un mandataire unique établi dans l'Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le mandataire visé au paragraphe 4 ou un mandataire supplémentaire.
6. Les constructeurs sont responsables envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'ils soient ou non directement associés à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique.
7. Conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application de ce dernier, les constructeurs veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au type réceptionné. Les modifications de la conception de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques ou de leurs caractéristiques ainsi que les modifications des exigences auxquelles les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont déclarés conformes sont prises en considération conformément au chapitre VI.
8. Outre le marquage réglementaire et les marques de réception par type apposées sur leurs véhicules, composants ou entités techniques conformément à l'article 39, les constructeurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse dans l'Union à laquelle ils peuvent être contactés sur leurs véhicules, composants ou entités techniques mis à disposition sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le composant ou l'entité technique.
9. Les constructeurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.
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