Art. 5
Enquêtes
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 5
Enquêtes
1. La Commission lance une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d'ouvrir l'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article.
3. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé exceptionnellement de trois mois supplémentaires, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est inhabituellement élevé ou que les situations de marché sont complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l'existence de toute prorogation et en explique les raisons.
4. La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce le cas échéant de vérifier ces informations.
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
6. Les parties intéressées qui ont fourni des informations en conformité avec l'article 4, paragraphe 7, point b), et les représentants de la Colombie ou du Pérou, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 12 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui ont fourni des informations peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Lorsqu'elle dispose d'assez d'éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération.
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
8. Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure, par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, un accès au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion et qui regroupe l'ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plate-forme en ligne.
9. La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
La Commission entend ces parties intéressées par la suite, s'il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.
10. Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, la Commission peut établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.
11. La Commission informe par écrit la Colombie ou le Pérou du lancement d'une enquête et de l'institution de mesures de sauvegarde provisoires ou définitives.
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