Art. 9
Institution de mesures de sauvegarde définitives
En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 9
Institution de mesures de sauvegarde définitives
1. Lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission invite les autorités de la Colombie ou du Pérou à mener des consultations conformément à l'article 49 de l'accord. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans un délai de quarante-cinq jours, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.
2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:19:oj#art-9