Art. 15

Mécanisme de stabilisation pour les bananes

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 15 Mécanisme de stabilisation pour les bananes 1.   En ce qui concerne les bananes originaires d'Amérique centrale qui relèvent de la rubrique 0803 00 19 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l'exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie «ST» de la liste de démantèlement tarifaire, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu'au 31 décembre 2019. 2.   Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l'annexe. L'importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l'origine établie à l'annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) de l'accord, être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour un pays d'Amérique centrale durant l'année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile, ou déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée. 3.   Lorsqu'elle décide si des mesures doivent être appliquées conformément au paragraphe 2, la Commission prend en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché des bananes de l'Union. Cet examen comprend des facteurs tels que: l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources, la stabilité globale du marché de l'Union. 4.   Lorsque la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle applique le moins élevé des taux suivants: taux de base du droit de douane ou taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question. 5.   Lorsque la Commission applique les mesures visées aux paragraphes 2 et 4, elle engage immédiatement des consultations avec le ou les pays concernés d'Amérique centrale, pour analyser ou évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles. 6.   L'application du mécanisme de stabilisation pour les bananes énoncé dans le présent chapitre est sans préjudice de l'application des mesures définies dans le chapitre I. Les mesures prises en application des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément. 7.   Les mesures visées aux paragraphes 2 et 4 ne sont applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.
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