Art. 6

Mesures de surveillance préalables

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
Article 6 Mesures de surveillance préalables 1.   La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale: a) lorsque l'évolution des importations d'un produit est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 4; ou b) dans le cas d'une forte augmentation des importations de bananes concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union. 2.   La Commission adopte les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2. 3.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels lesdites mesures de surveillance préalables ont été prises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:20:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil