Art. 6

TAC devant être déterminés par les États membres

En vigueur depuis le 21 janv. 2013
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres 1.   Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I. 2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible; ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. 3.   Le 15 mars 2013 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
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