Art. 4
Catégories de véhicules
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 4
Catégories de véhicules
Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories suivantes de véhicules:
1)
la «catégorie T», qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 2 à 8 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de sa vitesse par construction:
a)
«a» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
b)
«b» pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
2)
la «catégorie T1», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm;
3)
la «catégorie T2», qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;
4)
la «catégorie T3», qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg;
5)
la «catégorie T4», qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial;
6)
la «catégorie T4.1» (tracteurs enjambeurs), qui comprend les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis entièrement ou partiellement surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h;
7)
la «catégorie T4.2» (tracteurs de grande largeur), qui comprend les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles;
8)
la «catégorie T4.3» (tracteurs à basse garde au sol), qui comprend les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm;
9)
la «catégorie C», qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T;
10)
la «catégorie R», qui comprend les remorques; chaque catégorie de remorque décrite aux points 11 à 14 est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b», en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue:
a)
«a» pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
b)
«b» pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
11)
la «catégorie R1», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1 500 kg;
12)
la «catégorie R2», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 3 500 kg;
13)
la «catégorie R3», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et inférieure ou égale à 21 000 kg;
14)
la «catégorie R4», qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21 000 kg;
15)
la «catégorie S», qui comprend les engins interchangeables tractés.
Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu:
a)
«a» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
b)
«b» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;
16)
la «catégorie S1», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3 500 kg;
17)
la «catégorie S2», qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg.
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