Art. 63
Procédures de notification
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 63
Procédures de notification
1. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique qu’ils ont désigné, la dénomination, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables et la catégorie d’activités, ainsi que toute modification apportée postérieurement à ces désignations. La notification précise pour quels éléments énumérés à l’annexe I les services techniques ont été désignés.
2. Un service technique ne peut exercer les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, au nom de l’autorité chargée de la désignation compétente en matière de réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Un même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation et notifié par les États membres de ces dernières indépendamment de la catégorie ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 59, paragraphe 1.
4. La Commission est avertie de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la désignation.
5. Lorsqu’une organisation spécifique ou un organisme compétent exerçant une activité qui ne figure pas parmi celles visées à l’article 59, paragraphe 1, doit être désigné(e) en application d’un acte cité à l’annexe I, la notification a lieu conformément au présent article.
6. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des services techniques notifiés conformément au présent article.
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