Art. 7

Mesures de surveillance du marché

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 7 Mesures de surveillance du marché 1.   Pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent, à une échelle adéquate, des contrôles documentaires appropriés, en tenant compte des principes établis de l’évaluation des risques, des réclamations et d’autres informations. Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités. Les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, lorsque les opérateurs économiques leur en présentent. 2.   Pour les pièces et les équipements autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 s’applique dans son intégralité.
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