Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 1950/2006 est modifié comme suit:
1)
L’intitulé du règlement (CE) no 1950/2006 est remplacé par l’intitulé suivant:
«Règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances indispensables au traitement des équidés et de substances apportant un bénéfice clinique».
2)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La liste des substances indispensables au traitement des équidés, ci-après désignées “substances essentielles”, et des substances apportant un bénéfice clinique par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés, ci-après désignées “substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire”, applicable par dérogation à l’article 11 de la directive 2001/82/CE, figure à l’annexe du présent règlement.»
3)
À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire peuvent être utilisées, pour les états de morbidité, besoins de traitement ou finalités zootechniques spécifiques indiqués à l’annexe, lorsqu’elles offrent un bénéfice important du point de vue clinique, qui se fonde sur une efficacité ou une sécurité accrues, ou une contribution majeure au traitement par rapport aux médicaments autorisés pour les équidés ou visés à l’article 11 de la directive 2001/82/CE.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les alternatives énumérées à l’annexe sont pris en compte.»
4)
Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 3
1. Les substances essentielles et les substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire ne peuvent être utilisées que dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.
2. Les modalités d’un traitement avec des substances essentielles doivent être consignées conformément aux instructions énoncées au chapitre IX du document d’identification pour équidés défini dans le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (*1).
Article 4
Toute substance qui est inscrite sur l’une des listes de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (*2) ou dont l’utilisation pour les équidés est interdite par la législation de l’Union ne peut plus être utilisée aux fins du présent règlement.
(*1)
JO L 149 du 7.6.2008, p. 3."
(*2)
JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.»
"
5)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque des États membres ou des associations professionnelles vétérinaires demandent à la Commission de modifier la liste figurant à l’annexe, ils justifient leur demande et joignent toutes les données scientifiques pertinentes disponibles.»
6)
L’annexe du règlement (CE) no 1950/2006 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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