Art. 1

Paiement de l’aide

En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 926/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Paiement de l’aide Le solde de l’aide financière de l’Union pour les programmes de travail est payé aux laboratoires après soumission des rapports financiers et techniques visés à l’article 11, paragraphe 1, et leur approbation par la Commission.» 2) L’intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II ACTIVITÉS DES LABORATOIRES » 3) L’article 9 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Définitions » b) Le paragraphe suivant est ajouté: «On entend par “séminaire” un rendez-vous annuel d’information et de coordination auquel tous les laboratoires de référence nationaux sont conviés par les laboratoires.» 4) Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Admissibilité 1.   Sont admissibles au titre du programme de travail des laboratoires les dépenses relatives aux rubriques suivantes: a) personnel assigné aux activités des laboratoires; b) sous-traitance; c) biens d’équipement; d) consommables; e) envoi d’échantillons pour essais comparatifs; f) missions; g) séminaires auxquels est invité au moins un participant par État membre; h) formations; i) réunions; j) frais généraux. 2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles dans les limites fixées dans la décision annuelle de financement et selon les règles d’admissibilité définies aux annexes II et IV. 3.   Les laboratoires présentent à la Commission une demande écrite d’approbation préalable pour toute augmentation de plus de 10 % du budget de l’une des rubriques mentionnées au paragraphe 1. Cette augmentation ne peut toutefois excéder le montant total des coûts admissibles déterminé dans la décision annuelle de financement. Article 11 Présentation de rapports sur le programme de travail des laboratoires 1.   Les laboratoires présentent à la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année civile “n + 2”, les rapports suivants: a) une version imprimée et une version électronique de leur rapport financier concernant l’exécution du programme de travail de l’année civile précédente établi sur le modèle des annexes III a) et b); b) un rapport technique de leurs activités certifié par le directeur technique du laboratoire. 2.   L’aide financière de l’Union pourrait être réduite par la Commission si le programme de travail n’est pas entièrement exécuté ou mal exécuté au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour laquelle l’aide a été accordée.» 5) À l’article 12, le paragraphe 2 est supprimé. 6) L’article 13 est supprimé. 7) Le chapitre III est supprimé. 8) Les annexes du règlement d’exécution (UE) no 926/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2013:135:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil