Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 2013
Article 3 1.   Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de l’Office des publications, le système informatique est rétabli dès que possible. Le moment auquel se produit une telle interruption est constaté par l’Office des publications. 2.   Lorsqu’il est nécessaire de publier le Journal officiel quand le système informatique de l’Office des publications n’est pas opérationnel en raison d’une interruption telle que visée au paragraphe 1, seule l’édition imprimée du Journal officiel fait foi et produit des effets juridiques. Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, la version électronique correspondante de l’édition imprimée visée au premier alinéa est mise à la disposition du public sur le site Internet EUR-Lex à titre d’information uniquement et contient un avis à cet effet. 3.   Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, le site internet EUR-Lex fournit des informations concernant toutes les éditions imprimées faisant foi et produisant des effets juridiques conformément au paragraphe 2, premier alinéa.
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